J.O. 189 du 15 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 juin 2004 relatif aux modalités d'élection des membres des conseils des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics


NOR : AGRE0401520A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 812-1 à L. 812-5 et R.* 812-1 et suivants ;

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par les décrets no 99-893 du 19 octobre 1999 et no 2004-242 du 17 mars 2004 ;

Vu le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes et de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;

Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie, des écoles nationales féminines d'agronomie ;

Vu le décret no 78-177 du 27 janvier 1978 relatif aux structures des écoles nationales vétérinaires, modifié par le décret no 2004-242 du 17 mars 2004 ;

Vu le décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles, modifié par le décret no 2001-335 du 10 avril 2001 ;

Vu le décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture, modifié par le décret no 2004-242 du 17 mars 2004 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 portant création d'un conseil scientifique au sein des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 10 juin 2004,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités d'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration et aux différents conseils consultatifs constitués au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énumérés par l'article R. 812-2 du code rural. Elles sont applicables aux établissements ayant la forme d'établissement public à caractère administratif sous réserve des dispositions particulières figurant dans leur décret de création.


TITRE Ier

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

ET D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


Article 2


Sont électeurs et éligibles au sein du collège dont ils sont membres les personnels titulaires ou stagiaires exerçant leurs fonctions dans l'établissement, ainsi que les personnels détachés ou mis à sa disposition, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de 96 heures équivalent travaux dirigés par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.

Article 3


Les personnels titulaires accomplissant un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés sont électeurs et éligibles dans le collège des maîtres de conférence et des autres enseignants.

Article 4


Les stagiaires de la formation professionnelle continue, inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et en formation au moment des opérations électorales, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.

Article 5


Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.

L'inscription est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres collèges d'électeurs, l'inscription est faite sous la responsabilité du directeur.

Article 6


Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article 26 ci-dessous.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de huit jours suivant la publication des listes, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée qui statue dans un délai de six jours.


TITRE II

MODE DE SCRUTIN


Article 7


Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.

Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 8


Le membre titulaire d'un conseil qui démissionne perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé pour la durée restant à courir du mandat par son suppléant, qui devient titulaire.

Le suppléant devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, par le premier des candidats suppléants de la même liste.

Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées.


TITRE III

DÉROULEMENT

ET RÉGULARITÉ DES SCRUTINS


Article 9


Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé, au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections. Elles sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les candidats peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur déclaration de candidature. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures.

Article 10


La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats dans un délai de cinq jours. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

Article 11


Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements d'enseignement supérieur agricole publics assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral et, le cas échéant, des salles de réunion et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

Le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.

Article 12


Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence.

Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à 2, le directeur complète le nombre de scrutateurs dans la limite de 2. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.

Article 13


Le bureau de vote signale au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège.

Pendant la durée des opérations électorales, la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.

Article 14


Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.

Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.

Article 15


Le vote se déroule sur une seule journée, pendant les heures de service.

Le président du bureau de vote ouvre et clôt le scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin.

Article 16


Le vote a lieu à bulletin secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur présente une pièce d'identité au moment de mettre dans l'urne son bulletin de vote préalablement inséré dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom après ledit vote.

Après totalisation des votes, la liste d'émargement de chaque collège est signée par les membres du bureau de vote auprès desquels elle a été déposée.

Article 17


Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité.

Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.

Article 18


Dès l'ouverture de l'urne, le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, l'ensemble des bulletins contenus dans l'urne est annulé. Il en est fait mention au procès-verbal.

Dans ce cas, les électeurs du collège correspondant sont convoqués pour un nouveau scrutin qui se tiendra dans un délai de huit à quinze jours.

Article 19


Quel que soit le type de scrutin, sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

1. Les bulletins blancs ;

2. Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

3. Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

4. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

5. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

6. Les bulletins non conformes au modèle type ;

7. Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

8. Les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

9. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

10. Les enveloppes vides.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul lorsque ces bulletins sont différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Article 20


Le vote peut également avoir lieu par correspondance, au moyen du matériel électoral fourni par l'établissement. Il s'effectue de la façon suivante :

1. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;

2. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qu'il ferme et sur laquelle il porte son nom, prénom, le collège auquel il appartient et sa signature ;

3. Cette deuxième enveloppe est placée dans une enveloppe no 3 qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 21


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

Sont mises à part sans être ouvertes :

1. Les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;

2. Les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

3. Les enveloppes no 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Entraînent la nullité du suffrage :

1. Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur lorsque ces enveloppes contiennent des listes ou des bulletins de candidature différents ;

2. Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

3. Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

4. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

En cas de double vote, par dépôt d'un bulletin dans l'urne et par correspondance, c'est le bulletin déposé dans l'urne qui est pris en considération.

Article 22


Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, pour chaque collège, immédiatement après la fin du dépouillement, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote.

Le procès-verbal mentionne :

1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

2. Le nombre de votants ;

3. Le nombre de bulletins nuls ;

4. Le nombre de suffrages exprimés ;

5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes de candidats ou, pour le scrutin uninominal, par chacun des candidats ;

6. Les difficultés ou incidents survenus.

Ce document est établi en deux exemplaires signés par tous les membres du bureau de vote. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes. Chacun des bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Le procès-verbal et ses annexes sont transmis sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23


Lorsque les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

Le nombre de suffrages exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins nuls.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 24


Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours, un candidat est élu au premier tour de scrutin s'il a réuni :

1. La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2. Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Un deuxième tour est organisé dans un délai de huit à quinze jours afin de pourvoir le ou les sièges restant à pourvoir. Ces élections ont lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 25


La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.


TITRE IV

MODALITÉS DE RECOURS

CONTRE LES ÉLECTIONS


Article 26


Il est créé au sein de chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales.

Le conseil d'administration fixe la composition de cette commission, qui comprend au moins trois membres. Il désigne le président et au moins deux assesseurs.

Article 27


La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans un délai de dix jours.

La commission peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ;

- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Article 28


Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 29


Sont abrogés :

- l'arrêté du 6 janvier 1971 modifié relatif aux élections des membres des différents conseils de l'Institut national agronomique, des Ecoles nationales supérieures agronomiques de Grignon, Montpellier et Rennes, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;

- l'arrêté du 6 janvier 1971 modifié relatif aux élections des membres des différents conseils des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique ;

- l'arrêté du 11 août 1978 modifié relatif aux élections des membres des différents conseils des écoles vétérinaires ;

- l'arrêté du 13 avril 1988 modifié relatif aux élections des membres des conseils scientifiques au sein des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture.

Article 30


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier